Libération par compensation du capital et SASU en liquidation judiciaire : l'art de s'en tirer à bon compte
La créance de compte courant est exigible lorsque l’associé a décidé d’affecter celle-ci à la libération du capital social et, par-là même, a nécessairement demandé le remboursement de sa créance. En revanche, le président de la SAS ne peut modifier seul les statuts pour constater la libération intégrale du capital.
CA Angers, ch. A, 23 janv. 2024, no 22-01856
1. L’associé unique et président de cette SASU, soumise à une liquidation judiciaire, s’en sort finalement plutôt bien. Titulaire d’une créance de « compte courant » contre la société, il peut valablement invoquer la compensation intervenue entre cette créance et la dette de libération du solde du capital de la société. Plus exactement, il peut objecter, face à la demande du liquidateur exigeant qu’il verse la somme dont il était redevable à l’égard de la société, que sa dette avait été payée par compensation avec une créance de même montant qu’il détenait contre la société. Et ce, avant la période suspecte.
Telle n’était pourtant pas la solution retenue par les premiers juges, qui avaient fait droit à la demande du liquidateur. Pour l’associé, c’était en quelque sorte la double peine. Non seulement il devait verser le reliquat non libéré, mais au surplus, tenu de déclarer sa créance de compte courant dans la procédure, il était à peu près certain de ne rien recevoir à l’issue de la procédure de[...]
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Avant, certes, les rectifications issues de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018, mais seul a été retouché au sein du régime de la compensation, l’article 1347-6 du Code civil qui n’est pas en cause dans ce litige.
C. com., art. L. 631-8, al. 2.
Cass. com., 7 févr. 1972 : Bull. civ. IV, n° 47 ; Rev. sociétés 1973, p. 297, note E. du Pontavice, à propos d’une SARL : « Rien ne s’oppose à ce que la valeur des parts sociales souscrites soit réglée par compensation avec la créance du souscripteur sur la société, puisqu’aussi bien rien ne s’opposerait, en cas de versement en espèces, à ce que la société règle aussitôt avec les fonds reçus du souscripteur le passif dont elle était tenue ».
M. Germain et P.-L. Périn, SAS – La société par actions simplifiée, 7e éd., 2023, Joly éditions, n° 224, EAN : 9782306001707, qui relèvent que, en ce qui concerne la libération du solde d’apports en numéraire, consécutivement à une augmentation de capital, l’organisation de cette libération pourrait être librement organisée par les statuts ou fixée par décision collective des associés.
CA Paris, 3e ch., sect. B, 10 juin 1994, n° 92/17310 : BJS nov. 1994, n° 331, p. 1224.
Cass. com., 19 nov. 2013, n° 12-25925 : Bull. civ. IV, n° 169 ; BJS févr. 2014, n° BJS111k0, note E. Mouial-Bassilana, admettant, en raison du contexte, que le cogérant d’une SARL ayant obtenu remboursement des sommes portées en compte courant pendant la période suspecte pouvait n’avoir pas eu connaissance de la cessation des paiements.
V. aussi, à propos de simples associés, prétendant avoir payé par compensation avec leur créance de compte courant le solde non encore libéré du capital, CA Paris, 5-9, 7 avr. 2011, n° 10/06823 : BJS nov. 2011, n° 444, p. 912, note P. Roussel Galle.
Cela concerne en particulier les sociétés d’exercice libéral, étant précisé que lorsque l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sera entrée en vigueur, l’encadrement des « conditions applicables au retrait de ces sommes » ne concernera plus que les SEL appartenant au secteur de la santé (art. 73).
Par ex., Cass. com., 8 déc. 2009, n° 08-16418, F-D : LEDC févr. 2010, n° 371, p. 7, obs. D. Gallois-Cochet, censurant une cour d’appel qui avait condamné la société à payer la seule somme de 20 000 € à un associé, alors que son compte courant était créditeur de plus de 33 000 €, en retenant que cette somme était la somme maximale pouvant être supportée par la trésorerie disponible de la société.
Cass. com., 18 oct. 2017, n° 15-21906, F-D : BJS déc. 2017, n° BJS117b7, note J.-F. Barbièri ; RTD com. 2018, p. 142, note J. Moury – dans le même sens, Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-18893, F-D : GPL 18 déc. 2018, n° GPL339c1, note E. Casimir, à propos de l’action en paiement d’un compte courant d’associé débiteur.
Par ex., CSP, art. R. 4113-4, 4°, SEL de médecins – CSP, art. R. 4381-10, 4°, SEL constituée par des auxiliaires médicaux – CSP, art. R. 6223-3, 4°, SEL exploitant un laboratoire de biologie médicale.
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